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 |-Livre 02-| Le Droit Canon

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MessageSujet: |-Livre 02-| Le Droit Canon   |-Livre 02-| Le Droit Canon Icon_minitimeMer 12 Mai - 21:17

L'Eglise séculière

Préambule

La Sainte Eglise de Dieu fut instituée par l'accord commun des héritiers d'Aristote et des disciples de Christos. Ces sages, conscients de la faiblesse humaine, voulurent que les enseignements des élus de Dieu soient transmis par des hommes qui garderaient intacts le dépot de la sagesse et de la révélation.

Dans ce but, l'Eglise, afin d'accomplir au mieux sa mission divine, a décidé d'instituer des rêgles claires et précises, permettant ainsi l'efficace développement de son activité salvatrice. Ainsi une entorse à cette charte pourrait mettre en péril l'Eglise même, dans son fonctionnement et dans sa sainteté. C'est pourquoi nous maudissons ceux qui, dans leur fol orgueil, auraient l'audace d'y contrevenir et de mépriser les lois divines de la Sainte Eglise Aristotélicienne.

Le peuple Aristotélicien

Art 1: Qui est Aristotélicien?

§1: Un Aristotélicien est un homme ou une femme qui a reçu validement le sacrement du baptême.

§2: Le sacrement du baptême peut se recevoir quand l'enfant a atteint l'age de raison. Il est un engagement conscient vers la maturité de la Foi.

§3: Les Archives du Vatican sont le lieu où ceux qui aspirent à la Foi s'inscrivent. Tous les baptisés doivent y être inscrits, mais tout ceux qui y sont ne sont pas forcément baptisés.

§4: Est considéré comme baptisé un humain pouvant produire un témoignage digne de foi assurant la réalité de son baptême. Ce témoignage peut-être celui du prêtre qui l'a baptisé, ou celui de ses parents ou amis qui l'ont assistés lors de ce baptême.

§5: Celui qui est baptisé l'est pour la vie. Ce sacrement ne peut être administré qu'une fois à la même personne.

Le statut de clerc

Dans l'Eglise certains sont appellés à être davantage que de simples aristotélicien: ils sont appellés à être les guides de leur troupeau, et ils reçoivent pour cela une grace spéciale qui se nomme l'ordination. Si le baptême introduit dans la communauté spéciale qu'est l'amitié aristotélicienne, l'ordination fait du fidèle croyant un membre à part, choisi, élu pour une fonction particulière qui est celle de guider les fidèles et d'être le canal de la lumière dans les âmes.
(dogme de l'amitié Aristotélicienne, chapitre troisième )

L'Eglise s'est, tout au long de son histoire, forgé une identité forte et unique dans les royaumes. Les clercs, ou prêtres, sont les représentants de la Eglise Romaine et toutes ses composantes. Ils sont les gardiens de ses valeurs, de ses règles et de son identité, et sont les guides de tous les aristotéliciens à travers les royaumes.


Art 2: Qui est clerc ?


§1 Un clerc est un membre de la voie de l'Eglise de niveau 3 ayant choisi la voie Aristotélicienne. Tous les membres de la hiérarchie de l'Eglise sont des clercs (sauf pour les diacres et chanoines qui peuvent être laïc ou clerc)

§2 Le Laïc est celui qui n'est pas clerc, autrement dit, qui n'est pas niveau 3 voie de l'eglise.

§3 Le clerc doit respecter ces règles pour appartenir à l'Eglise Aristotélicienne RP :

-Le clerc ne peut être membre d'une organisation hérétique.
-Le clerc reconnait et applique le dogme Aristotélicien.
-Le clerc reconnait et respecte le droit canon Aristotélicien.
-Le choix de la voie de clerc est irréversible, il ne peut pas se désengager du voeu.
-Le mariage d'un clerc est impossible, celui ci ou celle ci reserve son amour exclusif à Dieu.
-Le clerc ne peut porter les armes, il ne pourra donc pas être responsable d'un ordre militaire.
-Le respect de la hiérarchie doit être assumé par tous les clercs. Le supérieur d'un clerc est toujours celui qui peut le nommer ou le destituer.
-Comme pour les règles élémentaires des RRs. Aucuns clônes avérés dans les magistères ne sera accepté parmis les clercs.

Concernant le clerc et les pouvoirs laïcs :

L'Eglise doit passer avant tout pour un clerc, il doit vivre pour elle, penser pour elle, et faire pour elle.
Le danger est d'utiliser l'Eglise et son influence à ses fins personnelles.
Néanmoins, il peut lier les pouvoirs spirituels et les pouvoirs temporels a condition :
Qu'il s'assume comme clerc et porte son titre écclésiastique devant la population (curé, évêque, archevêque, etc).
Si la population accepte un archevêque ou un cardinal comme seigneur, tant mieux, mais il ne doit absolument pas mettre en retrait ses fonctions écclésiastiques.
Si l'Eglise et le pouvoir spirituel est sacrifiée au profit d'intérêt laïcs par un prélat, ce prélat risque de sanctions. L'inquisition surveillera cela et prendra les mesures adéquates en cas de nécessité.
-Le clerc est totalement indépendant des seigneurs laïcs, aucune interférence ne peut avoir lieu. Ils ne sont liés que par un éventuel concordat.

La hiérarchie de l'Eglise

Cette hiérarchie à travers de laquelle l'action divine se réalise se divise en plusieurs degrés:

Art 3: Le Pape est au sommet de l'Eglise, il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il possède tout pouvoir sur l'Eglise et ses décisions sont sans appel. Il gouverne en s'appuyant sur la Curie qui est son conseil et son gouvernement. Il est élu par la Curie à la majorité des 2/3.

Art 4: La Curie, gouvernement de l'Eglise, est composé des cardinaux choisis par le Pape (après avoir pris conseil de la Curie) en fonction de leurs mérites. Ces cardinaux sont choisis parmi les évêques des diocèses aristotéliciens.

Art 5: Dans la mesure du possible chaque pays sera représenté à la Curie par au moins un cardinal.

Art 6: Du mode d'élection des cardinaux:

§1: Si le pape choisi lui même un cardinal alors cette nomination se fait sans qu'il soit besoin d'autre procédure que la volonté du Pontife.

§2: Si c'est la Curie qui choisit un nouveau cardinal, un vote sera organisé au sein de ce conseil, pour désigner l'évêque qui sera le plus apte à servir l'Eglise au plus haut niveau.

§3: Un évêque élu ou choisit peut toujours refuser cet honneur. Dans ce cas la Curie devra procéder à un nouveau vote pour choisir un autre cardinal.

§4: Nul ne peut prétendre à l'honneur du Cardinalat, en conséquence aucun appel d'offre ne sera institué pour cette élection.

Art 7: Les évêques.

§1: Après le Souverain Pontife et les cardinaux, le troisième rang dans l'Eglise est celui des évêques.

§2: L'évêque est un clerc choisi par le Pape et la Curie pour diriger un diocèse. Il est le père des fidèles de ce diocèse et a la responsabilité morale de leur bien spirituel.

§3: Un évêque est soit archevêque métropolitain, soit archevêque suffragant, soit évêque suffragant soit évêque "in partibus" selon le statut du diocèse auquel il a été lié. Ces distinctions ne sont pas des distinctions de nature mais de dignité et d'honneur.

§4: Chaque évêque est libre de gouverner son diocèse comme il l'entend, sous réserve qu'il respecte les prescriptions de l'Eglise. Cette autonomie de gouvernement ne le dispense pas de travailler en commun avec les autres évêques et son archevêque métropolitain dans le cadre de sa province ecclésiastique.

§5 Chaque évêque est relié aux assemblées épiscopales des royaumes où ils exercent une autorité en temps qu'Evêque.
Les évêques in partibus pourront rejoindre l'assemblée du royaume de leur résidence principale.

Art 8: Les curés et le conseil diocésain.

§1: Chaque village possède une cure, qui doit être tenue et administrée par un curé. Le curé est un clerc nommé par l'évêque. Il peut gérer sa paroisse comme il l'entend, dans le respect des lois de son diocèse et de l'Eglise.

§2: Les curés peuvent nommer des diacres, qui les assisteronts dans leur tache. Les diacres peuvent être soient des clercs, soient des laïcs. Les diacres à l'inverse des curés, peuvent être affiliés à plusieurs paroisses.

§3: Les évêques sont assistés dans leur tache par un conseil diocésain. Les membres du conseil sont nommés chanoînes.
Tout comme les diacres, les chanoines peuvent être soient des clercs, soient des laïcs.
Chaque évêque règle à sa guise le fonctionnement interne du conseil diocésain, toutefois il est tenu de le consulter régulièrement pour les questions d'importance.

§4: Les conseillers diocésains sont: Le responsable du trésor, le responsable de la doctrine, le responsable des relations avec les curés, le "teckel à poil ras", le consultant en religion et le responsable des diocèses.

§5: Les diocèses suffragants ne possèdent pas de consultant en religion et de responsable des diocèses.


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L'Eglise régulière


L'Eglise régulière [IG]

Il faut distinguer deux Eglises à travers les fondation de Christos et des premiers Aristotéliciens : L'Eglise séculière, composées de clercs et qui vit avec son siècle c'est à dire en relation avec les laïcs (se référer à ...) et l'Eglise régulière composées de moines (qui peuvent aussi être clercs) vivant en communautés et régis par des règles.


Le Statut des moines :

Art 1: Qu'est ce qu'un moine ?

§1: Un moine est un homme engagé dans un monastère (codé).
Il peut donc être niveau 1, 2 ou 3. Il n'est plus considéré comme laïc.

§2 Pour être moine il faut être accepté par un abbé dans un monastère (codé) et vivre sous l'autorité d'une rêgle validée par l'abbé, Rome ou un diocèse, qui dirigera son comportement dans la vie de tous les jours.

§3: Une fois rentré dans le monastère le statut de moine s'applique, l'abbé vérifiera que les moines respectent bien les devoirs imposés par l'Eglise, mais aussi par la règle du monastère.

§4 Contrairement au clerc qui choisissent cette voie pour la vie, le choix d'être moine n'est pas définitif.

§5 En cas de non respect des devoirs du moine, ou de la règle du monastère, l'abbé peut sortir un moine du monastère et donc lui retirer le statut de moine.

§6 Le moine doit respecter ces règles pour appartenir à l'Eglise Aristotélicienne RP :

-Le moine ne peut être membre d'une organisation hérétique.
-Le moine reconnait et applique le dogme Aristotélicien.
-Le moine reconnait et respecte le droit canon Aristotélicien.
-Le mariage d'un moine est impossible, celui ci ou celle ci reserve son amour exclusif à Dieu.
-Le moine peut, à la différence du clerc, porter les armes, la règle d'un monastère peut donc inclure des faits militaires.
-Le respect de la hiérarchie doit être assumé par tous les moines. Le supérieur d'un moine est l'abbé.
-Comme pour les règles élémentaires des RRs. Aucuns clônes avérés dans les magistères ne sera accepté parmis les moines.
-Le monastère est totalement indépendant des seigneurs laïcs, aucune interférence ne peut avoir lieu. Is ne sont liés que par un éventuel concordat ou des contrats de commerce.
-Le moine qui est clerc (car le moine peut être niveau 3 voie de l'Eglise donc clerc) a les mêmes devoirs que les clercs (en plus de ceux ci)

Les ordres [RP]

Les ordres regroupent en communauté des aristotéliciens de tous horizons, on y retrouve des laïcs, des clercs ou des moines qui propagent leurs valeurs et les valeurs de l'Eglise à travers les royaumes.

Art. 2: Définition

§1: Le but des ordres est RP, il doit absolument promouvoir et défendre la foi et l'Eglise Aristotélicienne.

§2 : Les ordres RP rattaché à Rome doivent absolument se ranger à ces conditions :

-Tous les membres doivent être aristotéliciens, ils ont donc les mêmes devoir, droits et comportements à arborer.
-Le responsable de l'ordre doit être un pieux aristotélicien.
-Le fondement même de la règle doit être basée sur la religion aristotélicienne et doit être en accord avec le dogme et le droit canon.
-L'ordre doit distinguer clairement les groupes entres les laïcs, les moines et les clercs. Des statuts à part se doivent d'êtres créés au sein de l'ordre.
-L'ordre ne doit pas être une organisation criminelle, reconnue comme telle par la justice laïque.
-L'intégration d'un membre (laïc, moine ou clerc) dans deux ordres religieux différents est impossible.
Par contre, un membre d'un ordre religieux peut être membre d'un ordre militaire (Tout en sachant que le clerc ne peut user des armes)


§3 : Des relations entre les ordres [RP] et l'Eglise séculière :

Toutes les structures des ordres rattachés au Vatican, à savoir, chaque commanderie, chaque monastère, chaque abbaye, chaque couvent sont sous l'autorité de l'archévêque métropolitain de l'archidiocèse, relais de la curie et du Pape.
Les pouvoirs de l'archévêque se limitent à :
-Accepter ou non l'installation d'un ordre et la fondation d'une structure dans leur domaine juridique.
-Exercer un contrôle sur les ordres installés dans sa province. En cas de non respect des ordres de la curie, du droit canon ou du dogme, celui ci peut appeler l'inquisition.
Les actions militaires des ordres militaires demandés par le Pape et la curie ne dépendent que de ceux ci et non de l'évêque. Même si celui ci par coopération et par confiance peut servir de relais.


§4: Des règles spéciales s'appliquent aux ordres militaires :

1) Lors d'une mission désignée par le Pape (par la curie, donc après un vote à l'unanimité), ils sont soumis à l'autorité du Pape et de la curie, et doivent s'y tenir.

Dans ce cas, l'ordre doit affirmer et montrer la primauté de sa loyauté au Pape, et non à son souverain.
Un seul serment est autorisé, celui envers le Pape.

2) En dehors des missions pontificales et épiscopales, ils restent totalement indépendants.

3) Etant un Ordre militaire et religieux, ils se doivent de distinguer très clairement le temporel du spirituel.
Les clercs de l'aile religieuse ne pourront pas participer au domaine de la guerre, ils devront rester uniquement dans leurs obligations spirituelles.
Seuls les laïcs et les moines pourront porter les armes.


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Le gouvernement de l'Eglise

Rome

Art 1: Rome est le lieu de gouvernement de l'Eglise. Il est composé de diverses institutions : les congrégations romaines. Le Pape et la Curie y siègent.

La Curie

Art 2: La Curie est le gouvernement de l'Eglise. Son fonctionnement est rigoureusement codifié afin de garantir son bon fonctionnement.

Art 3: La Curie est composée basiquement de 11 Cardinaux. Ce nombre est modifiable selon les nécessités.

Art 4: La Curie est présidé par le Pape, et, en l'absence de ce dernier, par le Cardinal Camerlingue.

Art 5: Le Camerlingue est élu par la Curie, il est choisi parmis deux candidats désignés par l'ensemble des évêques de l'Eglise. Il est forcément cardinal avant son élection.

Art 6: Pour les modalités d'élection des cardinaux, se réferer à l'article ???.

Art 7: Quels sont les pouvoirs de la curie ?

§1 : La Curie se prononce sur tous les points importants qui regardent le gouvernement de l'Eglise. Elle reçoit les rapports des congrégations et donne les grandes orientations de la vie de l'Eglise.

§2 : Elle détermine et est garante des deux piliers spirituels de l'Eglise : le droit canon et le dogme.

§3 : Elles ne s'occupent que des faires religieuses des royaumes. Les affaires temporels des différents royaumes seront organisées et gérées par les Eglises nationales.

Art 8: Les décisions de la curie sont votées à la majorité absolue, la durée du vote est fixée à 10 jours au maximum. Elle peut être inférieure à cela sur décision du Camerlingue.

Art 9: Le Pape peut trancher à tout moment les débats. En cas d'absence du Pape le cardinal Camerlingue le remplace.


Les Eglises


Art 10: Des divisions admninistratives.

§1: L'Eglise est divisée en Provinces métropolitaines. Ces provinces sont des regroupements de plusieurs diocèses. L'un de ces diocèses est dit métropolitain, il est le siège de l'archevêque métropolitain qui dirige la province.

§2: Les autres diocèses où archidiocèses de la province sont dits suffragants.

§3: Un diocèse "in partibus" est un diocèse se situant en dehors de la zone aristotélicienne, car tombé aux mains des infidèles il y a bien longtemps de cela.

§4: Chaque diocèse regroupe une ou plusieurs paroisses gérées par un curé.

Art 11: Des Eglises nationales

§1: Afin de gérer les situations particulières et de servir d'intermédiaire entre les différents royaumes et la direction de l'Eglise, les Eglises nationales sont autorisées à se regrouper en Concile épiscopal sous la direction d'un primat.

§2: Ne feront partis d'une Eglise Nationale particulière que les évêques dont au moins une paroisse de leur diocèse sera située sur les terres du Royaume ou de l'Empire concerné.

§3: Le conseil, sous forme de concertation et de vote, décidera lui même des pouvoir du primat et des modalités d'élection du primat. Une fois ses pouvoirs délimités, celui ci sera élu selon les modalités choisies.

La curie peut avoir un droit regard, et exceptionnellement (en cas de non respect du dogme, du droit canon ou des grandes orientations déterminés par la curie) le primat, après vote de la curie, peut être destitué, et amener ainsi nouvelles élections au sein du concile.

§4 : Quels sont les pouvoirs des Eglises nationales ?

1. Le concile épiscopal s'occupent de toutes les affaires temporelles du royaume/empire.

2. Il choisit les grandes orientations de leur Eglise, sans contradictions avec celles énoncés par les cardinaux, mais au contraire dans la continuité et dans l'application de ces objectifs au niveau du royaume/empire.

3. Le concile national s'occupent des évènements religieux locaux importants (baptèmes, mariages, sacres, funérailles, etc.)

4. Le concile national peut lancer une intervention militaire et/ou demander l'intervention de l'Inquisition, sur un vote à majorité simple du concile national concerné. Une croisade ne peut être effectuée sans un vote favorable du concile national. Cependant l'Inquisition peut intervenir sans qu'un concile en fasse obligatoirement la demande.

5. Le concile national d'un royaume/empire négocie les concordat et est garant de celui ci.

6. Le concile national nomme et révoque les cadres de l'Eglise nationale.


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MessageSujet: Re: |-Livre 02-| Le Droit Canon   |-Livre 02-| Le Droit Canon Icon_minitimeMer 12 Mai - 21:18

De la justice d’Eglise

Art. 1. Des fautes

1. La justice d’Eglise est compétente dans les cas : d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte ou de diffamation envers l’église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements.

2. La justice d’Eglise connaît de toutes les violations des dispositions du droit canon, en particulier des actes d’insubordination des clercs à l’encontre de leur hiérarchie.

3. L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien.

4. Le schisme consiste en une atteinte à l’unité de l’Eglise aristotélicienne par plusieurs membres du clergé.

5. L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa foy aristotélicienne.


Art. 2. Des peines

1. En toutes hypothèses, l’objet du procès par devant la justice d’Eglise est d’obtenir le repentir ou l’abjuration du condamné.

2. Les peines doivent être proportionnées au délit commis, et à la sincérité de l’éventuelle repentance.

3. Les peines ne sont prononcées qu’à l’encontre des repentis et abjuratoires. On distingue : les excuses publiques, le pèlerinage, l’entretien d’un pauvre, le port de la croix, la fustigation publique, le bannissement temporaire ou définitif du diocèse où a été commis le délit, la déchéance des charges et privilèges d’Eglise, l’excommunication ou l’anathème, le mur large, le mur étroit, et le carcer strictissimus.

4. Les obstinés et relapses sont livrés au bras séculier avec ou sans recommandation.

5. Toute autorité temporelle refusant de s’acquitter du saint devoir de prêter assistance à la justice d’Eglise dans son combat pour le triomphe de la foy se rendrait complice du condamné, et ferait l’objet d’une accusation par devant le tribunal pontifical, en tant que personne publique.

6. Un condamné qui n'exécuterait point la juste peine qui lui a été infligée est de iure considéré comme obstiné.

7. Le vidame de la province ecclésiastique sur le territoire de laquelle a été prononcée la sentence a en charge de contrôler sa bonne exécution.


De la justice ordinaire

Art. 3. Des officialités épiscopales.

1. Les officialités sont des tribunaux épiscopaux chargés de faire respecter, au sein des diocèses, l’observance des principes de la vraye foy et de la discipline ecclésiastique. Chaque diocèse, qu'il soit suffragant ou métropolitain, peut posséder son officialité. Si un diocèse suffragant n'en possède pas, alors il relève de l'officialité de son métropolitain.

2. Les officialités sont compétentes uniquement pour les délits commis dans leur diocèse.

3. La peine prononcée garde toute sa force lorsque le condamné quitte le diocèse dans lequel il a été condamné. L’évêque du diocèse où se réfugie éventuellement le condamné est sommé de faire application de la peine en lieu et place de l’officialité qui a prononcé la sentence.

4. La saisine de l’officialité est assurée par un procureur ecclésiastique, qu’une plainte ait été déposée ou non.

5. Le procureur ecclésiastique est nécessairement un membre du clergé aristotélicien ayant suivi une formation spécifique au séminaire de la Congrégation de la Sainte Inquisition, ou au séminaire d'un ordre religieux ayant reçu l'agrément de la Congrégation de la Sainte Inquisition pour administrer l'enseignement du droit canon. Le procureur ecclésiastique est nommé à titre viager par l’évêque du diocèse dont dépend l’officialité. Il ne peut être révoqué que sur décision spéciale d’un cardinal inquisiteur.

6. Le procureur ecclésiastique a en charge l’instruction du procès, qu’il conduit dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, et recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites, rédige et fait lecture de l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.

7. L’accusé a la faculté de se faire représenter par un avocat de confession aristotélicienne, ecclésiastique ou non, dès la phase de l’instruction et tout au long de la procédure.

8. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

9. Le procès est présidé par l’évêque, assisté d’un official, et du vidame de la province ecclésiastique dont il dépend. L’official est nommé à titre viager par l’évêque, parmi les membres du clergé du diocèse dont il a la charge. A défaut de vidame, il sera pourvu à la nomination d’un second official, dans les mêmes conditions que le premier.

10. Le tribunal entend, en séance publique, les plaidoiries du procureur ecclésiastique, et de la défense.

11. Le jugement est rendu et la peine prononcée après délibération par l’évêque, qui aura soin d’entendre préalablement l’opinion de ses assistants.

12. S’il est jugé coupable, l'accusé peut interjeter appel de la décision près le tribunal pontifical de l'inquisition. En ce cas, le procureur ecclésiastique transmet l’intégralité des pièces et du dossier au tribunal pontifical.

13. Le procureur ecclésiastique peut, à sa discrétion, interjeter appel de la décision de l’officialité par devant le tribunal pontifical.


Art. 4. Du tribunal pontifical.

1. Le tribunal pontifical est présidé par le Souverain Pontife, ou en son absence par le cardinal camerlingue, assisté de quatre cardinaux, dont au moins un cardinal inquisiteur. Un cardinal évêque ou archevêque ayant siégé, en premier ressort, au procès qui fait l'objet de la procédure d'appel ne peut appartenir au tribunal pontifical pour cette cause donnée.

2. Le tribunal pontifical connaît :
- en dernier ressort des appels des décisions des officialités épiscopales
- en premier ressort des causes impliquant des personnes publiques, sur saisine d’un cardinal exclusivement
- en premier ressort des causes impliquant, en qualité d'accusés, un ou plusieurs cardinaux, sur saisine du Souverain Pontife ou d'un de leurs pairs exclusivement

3. En cas d'incurie d'une officialité épiscopale, le tribunal peut juger une personne privée en première et dernière instance, sur saisine d’un cardinal.

4. Une personne publique est un conseil, un duché, un ordre religieux de droit pontifical, une institution publique, ou toute autre association organisée.

5. L’instruction du procès est assurée, dans le secret, par un des membres du tribunal pontifical désigné à cet effet par le Souverain Pontife, ou en l’absence d’iceluy, par le cardinal camerlingue. Ce cardinal instructeur réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et a la charge de dresser, puis de lire au tribunal l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.

6. L’accusation est menée collégialement par le tribunal pontifical. Il entend, à huis clos, la plaidoirie de la défense, qui a la faculté de se faire représenter par un avocat dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 3 alinéa 7.

7. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

8. Les jugements sont rendus, après délibération, par le Souverain Pontife, ou en l’absence d’iceluy par le cardinal camerlingue. Les délibérations sont soumises au principe de la majorité.

9. Les jugement du tribunal pontifical ne sont pas susceptibles d’appel, sauf décision spéciale du Souverain Pontife, ou, en l’absence d’iceluy, du Cardinal Camerlingue.

10. Le jugement, au plus, doit être rendu une semaine après lecture de l’acte d’accusation.

11. Une condamnation touchant une personne publique touche in solidum tous les membres composants icelle, et les personnes se déclarant comme telles.


Art. 5. De la haute cour de justice ecclésiastique

1. La haute cour a en charge l’examen du bon déroulement des procédures par devant les tribunaux ordinaires. Icelle est garante de la bonne application des dispositions du droit canon.

2. La haute cour se compose de l’ensemble du collège des cardinaux.

3. La haute cour est saisie par un cardinal lorsque, dans une cause déterminée, toutes les voies de recours sont épuisées. Une saisine de la haute cour n’a pas d’effet suspensif de l’administration de la peine, sauf si le bras séculier a prononcé la condamnation au bûcher, auquel cas elle doit surseoir à l’exécuter, en attendant la décision de la haute cour.

4. La haute cour juge en droit. Il ne lui appartient pas de réviser la qualification juridique des faits reprochés à un condamné. Elle ne contrôle que les actes de procédure, et la proportion de la peine infligée.

5. La haute cour convoque par devant elle le président du tribunal ayant prononcé la condamnation définitive. Iceluy doit présenter, à huis clos, un rapport justifiant en droit sa décision.

6. La haute cour de justice prend ses décisions à la majorité simple, une semaine, au plus, après la présentation du rapport. Icelles ne sont pas susceptible d’appel. Ses jugements se présentent sous la forme de prescriptions quant à la bonne application du droit canon.

7. Si la haute cour dénonce une décision d’un tribunal ordinaire, iceluy a l’obligation de rouvrir le dossier, et de statuer conformément aux recommandations de la haute cour.


De la justice d’exception

Art. 6. Du tribunal d’inquisition

1. Les inquisiteurs sont des juges itinérants qui agissent dans le cadre d’une commission d’office dont les dispositions sont rendues publiques, conformément à l’article 6 alinéa 3.

2. Les cardinaux inquisiteurs nomment et révoquent les inquisiteurs.

3. Les cardinaux inquisiteurs commissionnent les inquisiteurs en exposant publiquement les motivations qui les conduisent à recourir à la juridiction d’exception.

4. L’inquisiteur se saisit de lui même et conduit l’instruction dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation. Une officialité qui connaîtrait déjà de la cause dont s'est saisit l'inquisiteur est, de iure, dépouillée de l'affaire qu'elle a en examen au profit de la juridiction d'exception.

5. L'inquisiteur peut recourir à la question préalable ou à la grande question, dans les cas où seuls les aveux de l'accusé permettraient d'établir sa culpabilité ou son innocence. L'administration de la question ne devra entraîner ni la mort, ni aucune infirmité définitive.

6. L’inquisiteur préside seul le procès et mène l’accusation. Il entend, en séance publique, la plaidoirie de la défense, qui a la faculté de se faire représenter par un avocat dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 3 alinéa 7.

7. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

8. Le jugement est rendu par l’inquisiteur, et n’est pas susceptible d’appel. Toutesfois, il ne revient pas à l'inquisiteur de décider de la nature et du quantum de la peine, mais au collège des assesseurs, en conformité à l'article 6 alinéa 10.

9. S’il dispose de pouvoirs discrétionnaires et exclusifs de toute ingérence, l’inquisiteur doit, autant que faire se peut, associer à la conduite du procès le ou les évêques du ou des diocèses sur lesquels porte sa compétence territoriale définie par l’acte de commission d’office.

10. Dès lors que le jugement inquisitorial est rendu public, il sera réuni un collège d'assesseurs composé : du cardinal inquisiteur ayant apposé son scel sur l'acte de commission, d'un inquisiteur n'ayant pas instruit ni jugé la cause, et de l'évêque du diocèse sur lequel se tient le procès. Ce collège a la charge de statuer, selon le principe de la majorité, sur la nature et le quantum de la peine qu'il convient d'infliger au condamné.


Art. 7. Les minutes des procès tenus par devant les tribunaux de la justice ecclésiastiques doivent être compilées et conservées aux archives de la congrégation de l’inquisition.


Art. 8. Les cardinaux inquisiteurs assurent à leur guise l'organisation des services spéciaux de l'Eglise, en collaboration avec les Saintes Armées et la congrégation pour les affaires du siècle.


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